CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00782_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107500 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme A, représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les dix jours à compter de la notification de la décision, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif et l'arrêté attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le jugement et l'arrêté attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme A a été autorisée à résider en France de novembre 2015 jusqu'au 28 juillet 2017, date d'expiration du dernier titre de séjour qui lui a été délivré, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il est également constant que, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce titre de séjour ne lui a pas été renouvelé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français. La durée de sa présence en France pour des raisons médicales ne saurait, à elle seule, lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir que le père de sa fille réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans et que sa fille est elle-même entrée en France " dans le courant de l'année en 2017 à l'âge de 18 ans ", elle reconnaît être séparée du premier et ne justifie pas que la seconde, si elle y est scolarisée, est en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A travaille depuis 2018 en qualité d'agent à domicile dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus avec l'association Interaction services puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, conclu avec ce même employeur, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle significative en France, quand bien même elle fait l'objet d'appréciations élogieuses de la part des personnes qui l'emploient. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Zerrouki. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 avril 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00782_20220429
Données disponibles
- Texte intégral