CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00785_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B, Mme D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Grans a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 28 février 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803520 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B, Mme B et Mme A, représentés par Me Galissard, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 2 octobre 2017 du conseil municipal de Grans, ensemble la décision du 28 février 2018 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'absence de concertation méconnaît les dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-4 du code de l'urbanisme ; - l'absence d'enquête publique méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut de cohérence entre le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement du plan local d'urbanisme (PLU), au regard des dispositions des articles L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, laquelle traduit une carence de la part de la commune de Grans. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 22 mars et 3 avril 2023, M. B, Mme B et Mme A, représentés par Me Galissard, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Susini, déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B, Mme B et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu de donner acte également à la métropole Aix Marseille Provence de son désistement de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, Mme B et Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la métropole Aix Marseille Provence de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme D B, à Mme C A, et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée à la commune de Grans. Fait à Marseille, le 24 mai 2023 nb
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 décembre 2022
ORTA_1803520_20221201CAA1324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00785_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22MA00785_20230524
Données disponibles
- Texte intégral