CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00786_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a abrogé la protection fonctionnelle qui lui a été accordée depuis le 30 juin 2011. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. B en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Lucchini, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant abrogation de la protection fonctionnelle du 1er mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure pour laquelle elle lui avait été accordée selon la décision initiale du 30 juin 2011 ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a jamais entendu se désister de sa requête aux fins d'annulation laquelle devait être examinée au fond par le tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). () les présidents des formations de jugement des cours()peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que, par une ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a abrogé la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 30 juin 2011 au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Elle a ajouté que la notification de cette ordonnance, reçue par M. B le 4 décembre 2021, mentionnait explicitement qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précités de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Si M. B soutient en appel qu'aucune mention de la possibilité d'un tel désistement n'a été évoquée dans le cadre de l'instance, il ressort de la notification de l'ordonnance en référé du 2 décembre 2021, réceptionnée par lui le 4 décembre 2021, que l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative y était explicitement mentionné de sorte que l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de l'existence d'une telle procédure ou invoquer, sans autre précision, sa non-conformité à la constitution. 4. Il résulte de tout ce qui précède de M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative précitées, et à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, du désistement de cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00786_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA