CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00821_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 108 938,67 euros en réparation des préjudices en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1904242 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Jauvert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 108 938,67 euros en réparation des préjudices en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C. 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2022, l'ONIAM conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 février 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 7 février 2023 de la présidente de la 2ème chambre de la cour, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, a été retourné au greffe de la cour le 2 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai d'un mois qui avait été imparti, M. A doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte à ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Marseille, le 19 avril 2023. N°22MA00821
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 juillet 2022
ORTA_1904242_20220707CAA1319 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00821_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA00821_20230419
Données disponibles
- Texte intégral