CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00828_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200277 du 16 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B, représenté par Me Aitali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa vie est grandement mise en péril en cas de retour en Tunisie ; - la préfète ne pouvait édicter l'arrêté en litige car il avait déposé le 1er décembre 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la cour nationale du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : ()2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2020, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2020. M. B a ensuite formulé une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable le 14 octobre 2021 par l'office. Ainsi, en application des dispositions précitées, et ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le droit au maintien du territoire français du requérant a pris fin à la date du 14 octobre 2021, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de la circonstance qu'il a intenté un recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité enregistré le 1er décembre 2021 auprès de la cour nationale du droit d'asile, ce recours n'ayant pas pour effet de prolonger son droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît son droit au maintien sur le territoire français doit être écarté. 5. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de la menace pesant sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aitali. Copie en sera adressée à la préfète des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00828_20220630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00828_20220630
Données disponibles
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