CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00839_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2201436 du 25 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. II. M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2201435 du 25 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 22MA00839, Mme C, représentée par Me Archenoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 la concernant ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Archenoul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 sous le n° 22MA00842, M. C, représenté par Me Archenoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 le concernant ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Archenoul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée sur recours par une décision du 14 décembre 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22MA00839 et 22MA00842 sont dirigées contre des décisions de même nature prises le même jour par la même autorité et concernant M. C et son épouse, Mme C. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de transfert et à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 17 août 2022 à chacun des requérants une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés de transfert du 18 février 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'assignation à résidence : 4. Les requérants demandent l'annulation des arrêtés les assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de ceux décidant leur transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation des arrêtés de transfert aux autorités espagnoles. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence des arrêtés d'assignation à résidence ne peut être prononcée. 5. Par ailleurs, M. et Mme C reprennent en appel leurs conclusions en annulation de ces décisions sans les assortir d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 de ses jugements, qui sont suffisamment circonstanciés. 6. Il résulte de ce qui précède que les demandes des requérants tendant à l'annulation des arrêtés portant assignation à résidence sont manifestement infondées et doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à Me Archenoul et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023 2, 22MA0084
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00839_20230116
TA8311 avril 2025
DTA_2201435_20250411TA10523 septembre 2025
DTA_2201436_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA00839_20230116
Données disponibles
- Texte intégral