CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00849_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les titres de perception émis le 8 décembre 2015 et le 18 juillet 2016 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud pour des montants respectifs de 18 150 euros et 9 750 euros. Par une ordonnance n°2200205 du 25 février 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Ferrari, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler les titres de perceptions du 8 décembre 2015 et du 18 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif s'est à tort déclaré incompétent dès lors que les courriers de mise en demeure et de rejet en date des 9 septembre et 23 décembre 2021 mentionnaient les voies de recours ; - le délai de prescription de la créance est écoulé, dès lors qu'aucune mesure d'exécution n'a été mise en œuvre dans le délai de cinq ans ; - les constructions réalisées sans l'accord de la commune ont été régularisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel de l'ordonnance du 25 février 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1-2° du code de justice administrative, sa demande dirigée contre les titres de perception émis le 8 décembre 2015 et le 18 juillet 2016 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud pour des montants respectifs de 18 150 euros et 9 750 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. M. B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 5 février 2013, confirmé par la cour d'appel de Bastia le 16 avril 2014, à une amende de 3 000 euros pour exécution de travaux non autorisés, assortie d'une remise en état des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia et du procès-verbal de constat d'inexécution de la décision de justice, la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a émis un titre exécutoire, le 8 décembre 2015, pour le recouvrement de la somme de 18 150 euros représentant l'astreinte due au titre de la période du 1er novembre 2014 au 29 octobre 2015 et un autre titre exécutoire, le 18 juillet 2016, pour un montant de 9 750 euros, correspondant à l'astreinte due au titre de la période du 30 octobre 2015 au 11 mai 2016. 4. Comme indiqué par le premier juge, les deux titres exécutoires procèdent d'une condamnation pénale et ne sont donc pas détachables de la procédure pénale engagée par le procureur de la République. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître. Il convient d'ajouter que la mise en demeure de payer en date du 9 septembre 2021 prise par le comptable public de la DRFIP de la Corse-du-Sud et qui mentionne que cette décision peut être contestée auprès du directeur départemental des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification n'est pas davantage détachable de la procédure pénale. Il en va de même s'agissant du courrier du 23 décembre 2021 de la directrice régionale des finances publiques rejetant l'opposition à poursuites présentée par le conseil de M. B et l'invitant à saisir la juridiction compétente. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2015 et du 18 juillet 2016 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La requête d'appel de M. B doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ferrari. Copie en sera transmise à la directrice régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 2 mai 2022.
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CAA132 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00849_20220502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00849_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel