CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00854_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Nice une décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'université Côte d'Azur a émis à son encontre un ordre de reversement correspondant à un remboursement de trop-perçu de rémunération. Par une ordonnance n° 2104160 du 20 janvier 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 janvier 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 31 mai 2021 du directeur des ressources humaines de l'université Côte d'Azur ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 6 431 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) d'enjoindre au directeur des ressources humaines de l'université Côte d'Azur de procéder à un nouveau calcul de sa rémunération ; 5°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; - l'université Côte d'Azur a commis une faute en procédant à un calcul erroné de son traitement qui lui a causé un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral qui doivent être indemnisés à hauteur de l'indu restant à sa charge, à savoir 6 431 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a contesté devant le tribunal administratif de Nice la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'université Côte d'Azur lui a ordonné le remboursement d'un trop perçu de rémunération, versée à tort à plein traitement, alors qu'elle se trouvait en situation de congé de maladie ordinaire. Mme B relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2022, sans en critiquer les motifs, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 3. Il ressort de la requête de première instance que Mme B, pour contester la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'université Côte d'Azur lui a ordonné le remboursement d'un trop perçu de rémunération versée à plein traitement, à tort, alors qu'elle se trouvait en situation de congé de maladie ordinaire, s'est bornée à indiquer au tribunal administratif de Nice que l'indu en cause lui a été réclamé un mois après le terme de son contrat de travail à durée déterminée, en alléguant, par ailleurs, avoir subi un harcèlement au travail de la part de sa hiérarchie l'ayant conduite à des arrêts de travail. 4. Par suite, d'une part, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B a présenté en première instance une requête dépourvue de moyen de droit et ne contenant que des moyens inopérants, ayant conduit à son rejet par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ensemble des moyens invoqués pour la première fois devant la Cour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2021, tirés de son insuffisante motivation et de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1989, qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à des causes juridiques qui n'ont pas été présentées en première instance et constituent, dès lors, des moyens nouveaux, irrecevables en appel. 5. D'autre part, les conclusions indemnitaires en vue de la réparation du préjudice que Mme B estime avoir subi en raison de la faute qu'aurait commise l'université en procédant à un calcul erroné de sa rémunération, présentées pour la première fois devant la Cour, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 16 mai 2022.
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CAA1316 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00854_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel