CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00869_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2022 prononçant son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201657 du 3 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A, représenté par Me Rogliano, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2022 portant transfert du requérant aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de trois jours et lui délivrer une attestation de demande d'asile en application des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rogliano, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut de motivation ; - ils ont été pris sans que le préfet n'ait procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté prononçant son transfert aux autorités allemandes dans un délai de six mois suivant l'accord de ces autorités méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision prononçant son transfert aux autorités allemandes. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant son transfert aux autorités allemandes dans un délai de six mois suivant l'accord de ces autorités et contre la décision portant assignation à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté portant transfert du requérant aux autorités allemandes dans un délai de six mois suivant l'accord de ces autorités ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. La circonstance qu'il serait mentionné à tort que l'intéressé serait père d'un enfant mineur résidant en Allemagne est sans incidence sur la régularité formelle de cette motivation. Elle n'est pas davantage de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Dès lors les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. A tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 7 et 8 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 9 et 10 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 6. En quatrième lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert en Allemagne, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rogliano. Fait à Marseille, le 28 décembre 202N° 22MA0869 nb
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CAA1328 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00869_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA00869_20221228
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