CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00871_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2109226 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, M. A, représenté par Me Btihadi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né en avril 1999, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. M. A soutient sans apporter de précision que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté en litige entraîne sur sa situation. Toutefois, ce moyen n'était pas soulevé en première instance et l'irrégularité invoquée ne peut donc qu'être écartée. En tout état de cause, si M. A indiquait dans ses écritures de première instance que le préfet avait fait abstraction de son insertion professionnelle révélant ainsi son erreur d'appréciation sur sa situation, cette argumentation développée dans le cadre du moyen portant sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ne pouvait être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2, 4 et 7 de son jugement, M. A ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. En second lieu et comme en première instance, M. A soutient qu'il réside en France depuis 2016, qu'il est hébergé chez son oncle à qui il avait été confié par acte dit de " kafala " jusqu'à sa majorité, que son grand-père réside régulièrement en France, qu'il a suivi une scolarité sur le territoire national, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " Réparation des carrosseries " et présente un contrat à durée indéterminée daté du 19 mai 2021, en qualité de carrossier conclu avec la société Ais Auto. Mais, ainsi que rappelé à juste titre par le tribunal, M. A est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, malgré son implication professionnelle et compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et en dépit de son parcours scolaire, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 2022. N° 22M00871
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00871_20220912
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