CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00883_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2109814 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A, représentée par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'à ses enfants, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Dridi. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté n'est pas numéroté ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que M. D A, son époux, est entré régulièrement sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la situation de l'intéressée, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande de Mme A par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 mai 1985, a sollicité le 28 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 5 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La requérante soutient que l'arrêté n'est pas numéroté. Mais cette seule circonstance, alors que cet arrêté, qui comporte deux pages, et aucune ambigüité, n'est pas de nature à vicier la décision en cause. Par lui-même le défaut de mention de la date de la décision est sans effet sur sa légalité. Les moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. Il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont écarté à bon droit par le paragraphe 2 du jugement le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. 5. Il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont écarté à bon droit par les paragraphes 4 et 5 du jugement le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. 6. La requérante fait valoir que M. D A est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, ce moyen est inopérant, la décision attaquée concernant Mme A, son épouse. A supposer que la requérante fasse valoir la régularité de sa propre entrée sur le territoire national, il ressort de l'examen de l'acte attaqué que le préfet ne s'est pas mépris sur ce point. Ainsi, le moyen tiré de ce que " la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste de droit " ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 8. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs cinq enfants, son époux est également en situation irrégulière et s'est vu refuser le séjour par une décision du même jour que celle contestée dans la présente instance. Il n'a donc pas vocation à rester en France. La requérante n'établit par ailleurs pas que la scolarité de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre en Algérie ou qu'elle serait d'une qualité particulière en France. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable, n'ayant jamais travaillé en France. Enfin, elle dispose d'attaches familiales en Algérie, où résident deux de ses enfants. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Dridi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00883_20221205
TA957 novembre 2024
DTA_2109814_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA00883_20221205
Données disponibles
- Texte intégral