CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00885_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2101316 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Carrega, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire d'une durée d'un an afin qu'il puisse subir son intervention chirurgicale. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la violation de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit est entachée d'une erreur de fait ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 18 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des Cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a dûment visé et écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux points 7 et 8 de son jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'incompétence de son auteur doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement, le requérant ne faisant valoir aucun élément nouveau ou déterminant distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia aux points 5 et 6 de son jugement. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il disposerait de liens personnels et familiaux en France, de sorte que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 7. En cinquième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit est entachée d'une erreur de fait, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia au point 11 de son jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à Me Carrega. Fait à Marseille, le 11 octobre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00885_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA00885_20221011
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