CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00892_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2200184 du 22 février 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B, représenté par Me Albertini, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 17 février 2022. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; - il est indiqué à tort dans l'arrêté contesté qu'il n'avait formulé aucune demande de titre de séjour ; - l'arrêté contesté est entaché par une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Haute-Corse n'a pas transmis pour instruction le contrat de travail à la DIRECCTE ; - le tribunal se devait d'examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a examiné sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 22 février 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Haute-Corse l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Il résulte des motifs même de l'ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le président du tribunal administratif de Bastia a expressément répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés en première instance et, en particulier, à celui tiré de ce que la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'avait pas été transmise pour avis à la DIRECCTE, traité au point 4 de l'ordonnance. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. M. B réitère devant la cour l'argumentation qu'il avait développée en première instance en reprenant les mêmes moyens, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet, de ce que le préfet aurait mentionné à tort ne pas avoir été saisi d'une demande de titre de séjour, et de ce que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'avait pas été transmise à la DIRECCTE. Le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance, il y a lieu d'écarter les moyens précités par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le président du tribunal administratif les a lui-même écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 16 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00892_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00892_20220616
Données disponibles
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