CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00916_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n°1900035-2101965 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B, représenté par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée, qui fait état d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 février 2020, pour une demande de titre de séjour datant de 2017 a méconnu les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait légalement statuer sur sa demande en 2021 en se fondant sur un avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) datant de 2020 alors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour en 2017 ; - elle méconnaît les dispositions du 11ème alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est atteint de diabète insulinodépendant de type II et d'un souffle au cœur, qu'il ne peut voyager sans risque et ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 12 juin 1978, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessité une prise en charge médicale et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis de le constate () ". 3. En premier lieu, si l'article R. 323-23 précité prévoit que l'avis du collège des médecins est rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant persiste à soutenir en appel que le préfet ne pouvait édicter la décision attaquée au terme d'un délai supérieur à trois ans, sa demande datant du 11 octobre 2017 et l'avis du collège des médecins datant du 27 février 2020. Toutefois, le requérant ne démontre pas plus qu'en première instance que son état de santé a connu, dans cet intervalle, une évolution substantielle, le préfet ayant par ailleurs pris sa décision au regard de l'état de santé de l'intéressé, apprécié un an avant, et dont il n'est pas davantage établi qu'il aurait évolué, de sorte que cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII que M. B peut bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. La seule production d'un certificat d'un médecin généraliste, attestant de la non-substituabilité de certaines molécules constituant le traitement de son diabète " qualifié de type II insulino dépendant ", le requérant ne contredit pas utilement cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00916_20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel