CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00924_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 2200534 du 21 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B, représenté par Me Zaïri, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est manifestement disproportionnée ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. La requête d'appel de M. B reproduit purement et simplement sa requête devant le tribunal administratif. Le requérant n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code et ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00924_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA