CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00928_20220525
- Date
- 25 mai 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2200687 du 21 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B, représenté par Me El Mabrouk, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 24 mars 1982, demande l'annulation de l'ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 novembre 2021 rejetant son admission au séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. S'il est constant que M. B a occupé des emplois saisonniers en France depuis 2008, la durée et les conditions d'emploi ne suffisent pas à caractériser une présente stable sur le territoire français. Par ailleurs, les avis d'impositions et la promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, du reste non datée, pour un poste de chauffeur de poids lourds ne permettent pas de démontrer une insertion particulière au sein de la société française. En outre, la présence de membres de la famille du requérant à titre régulier sur le territoire français ne justifie pas automatiquement l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et il n'est pas contesté que l'intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches au Maroc. Par conséquent et comme décidé à juste titre par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00928_20220525
TA954 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00928_20220525
Données disponibles
- Texte intégral