CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00946_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109605 du 25 février 2022 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès le prononcé de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas consulté pour avis la commission du titre de séjour en méconnaissance du 2° de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la part du préfet ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée et la continuité de sa présence en France ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de sa destination : - pour les motifs précédents, cette mesure doit être annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malgache, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement. La circonstance que le préfet a estimé que M. B ne justifiait pas résider effectivement en France depuis presque vingt ans ne saurait, en tout état de cause, révéler qu'il n'aurait pas effectué un examen réel de sa demande. 4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. M. B soutient être entré en France en 1998 sans toutefois en justifier, alors, au demeurant, que les documents qu'il produit et qui se présentent comme des " attestations " du consulat général de Madagascar à Marseille font, quant à eux, état d'une arrivée en France le 7 septembre 1992. Les documents qu'il produit, pour les années 1998 à 2011, constitués essentiellement de pièces afférentes aux logements qu'il aurait partagés avec son frère, sont insuffisantes à établir qu'il s'est effectivement continûment maintenu en France pendant cette période et, au surplus, ne justifient pas des ressources dont il aurait disposé alors pour s'y maintenir. Par suite, le requérant, qui n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait effectivement en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, en ne consultant pas la commission du titre de séjour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, ou à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la durée de la présence en France de M. B ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, la circonstance qu'il réside avec son frère de nationalité française et que sa fille majeure dispose d'une carte de séjour pluriannuelle et a elle-même donné naissance à une enfant le 8 juillet 2018 à Marseille ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, alors, au surplus, qu'il ressort du jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d'Antananarivo le 10 juillet 2001 que M. B avait délaissé sa famille et qu'il ne justifie pas des relations qu'il a effectivement entretenues avec sa fille jusqu'à l'arrivée de celle-ci en France, en 2009, à l'âge de 19 ans. Enfin, les promesses d'embauche par l'entreprise de son frère et son recrutement par une société de transport de petits colis ne sauraient, à elle seules, attester d'une insertion sociale ou professionnelle significative. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Pour les motifs exposés au point 7, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 mai 202
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CAA1310 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00946_20220510
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