CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00950_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2105679 du 21 septembre 2021, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme C, représentée par Me Faure, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que Mme C dans cette hypothèse se désisterait du bénéfice de son aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu ses droits en rejetant sa demande par ordonnance alors que la clôture de l'instruction devait intervenir le 28 septembre 2021 et que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience du 19 octobre 2021, et qu'en outre, elle avait des pièces à communiquer ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle vit de façon habituelle sur le territoire français depuis qu'elle y est entrée régulièrement le 18 novembre 2014, avec son époux et leur enfant qui est actuellement scolarisé. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide jurdictionnelle totale par décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Il ressort des pièces du dossier que la clôture de l'instruction de la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif a été fixée, par une ordonnance du 7 juillet 2021, au 28 septembre 2021 à midi, l'audience publique relative à cette affaire ayant en outre été fixée au 19 octobre 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense concluant au rejet de la demande, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 30 août 2021, et communiqué le même jour à Mme C, avec l'indication selon laquelle : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires dans les meilleurs délais ". Dès lors, en ayant pris une ordonnance de rejet en date du 21 septembre 2021, le greffe ayant par la suite informé par courrier du 22 septembre 2021 le conseil de Mme C que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 19 octobre 2021, sans que le délai imparti à Mme C pour produire des observations ne soit expiré et que la date de clôture ne soit advenue, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas permis à Mme C de faire valoir ses observations en réplique. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Marseille. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet, qui a notamment rappelé que la requérante était mariée à un ressortissant algérien et qu'elle était la mère d'un enfant mineur, a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme C déclare être entrée sur le territoire le 18 novembre 2014 sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours et s'y maintenir depuis lors. Elle soutient qu'elle vit avec son époux et leur enfant mineur qui est scolarisé, et qu'elle a des attaches en France dans la mesure où son père, aujourd'hui décédé, a travaillé durant des années dans les filatures du nord. Toutefois, alors qu'elle précise dans ses écritures avoir " produit année par année des documents, tant administratifs que personnels ", et qu'elle indique également produire des certificats de scolarité de sa fille ainsi que des attestations de voisins, Mme C ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations qui permettraient d'en établir la réalité. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, et doivent donc être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2105679 du 21 septembre 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Faure. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00950_20220901
Données disponibles
- Texte intégral