CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00998_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 21 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200265 du 9 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 avril 2022, M. C, représenté par Me Jegou Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine né en 1972, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 21 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. C tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen, qui avaient été précédemment invoqués devant le tribunal administratif, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis l'appréciation du magistrat désigné. 4. En second lieu et comme l'a rappelé le premier juge sans être contredit, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié avec une ressortissante marocaine depuis le 18 janvier 2000, laquelle est titulaire d'un titre de séjour longue durée et qu'ils ont eu trois enfants, deux d'entre eux étant titulaires de cartes de résident valables jusqu'en 2029 et le dernier étant titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur (A) valable jusqu'en 2026. Toutefois, M. C a épousé le 17 mars 2001 une ressortissante française et a ensuite obtenu la nationalité française par déclaration d'acquisition le 28 avril 2003. La nullité de ce mariage a été constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 juillet 2016 en raison de l'état de bigamie de M. C. Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition du 28 avril 2003, au motif qu'" il est ainsi établi que Mohamed C a frauduleusement attesté sur l'honneur de la communauté de vie avec son épouse française " et a déclaré que M. C n'était pas de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que la carte nationale d'identité française de M. C, ainsi que son passeport, n'ont pas été restitués, malgré une convocation, sans que l'intéressé ne soit en mesure de justifier de cette absence de restitution. Si M. C, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qui n'établit pas avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation, se prévaut de la présence régulière de ses trois enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participe à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, et comme le mentionne l'arrêté préfectoral en litige, il ne conteste pas que son épouse a la faculté de mettre en œuvre la procédure de regroupement familiale et, au surplus, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 5 du jugement. En outre, les documents produits pour la première fois en appel, ne suffisent pas à démontrer qu'il travaille depuis 2013 en qualité de chef d'exploitation agricole dès lors que l'attestation émanant du service des impôts des entreprises est postérieure à l'arrêté en litige et que les documents relatifs à la situation comptable de l'entreprise traitent des années 2017 et 2018. Par suite, pour ces motifs ainsi que par adoption de ceux développés au point 5 du jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA00998_20221107
Données disponibles
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