CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00999_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106686 du 28 février 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A, représenté par Me El Baroudi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2021; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de l'article 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence du signataire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine né le 22 février 1987, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent, et n'a pas joint à sa requête une telle demande. La présente instance ne constitue pas un cas d'urgence justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut dès lors qu'être rejetée Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 5. S'agissant de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le magistrat désigné du tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs appropriés retenus au point 4 du jugement, le requérant n'apportant au demeurant aucune critique sur ces derniers. 6. Si M. A soutient résider de manière stable et ininterrompu sur le territoire français depuis 2014 cette circonstance n'est pas établie. Par ailleurs, si le requérant dispose d'une carte vitale ainsi que d'une carte d'identification professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ces éléments, produits pour la première fois en appel, ne permettent pas de démontrer qu'il détient des liens familiaux en France ni de se prévaloir d'une intégration professionnelle suffisante. Par suite, ainsi que pour les motifs retenus au point 6 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté contesté emporte sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00999_20220525
Données disponibles
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