CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01001_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lido a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande préalable indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 472 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable. Par un jugement n° 1805258 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lido, représenté par Me Orlandini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 472 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lido, représenté par Me Orlandini, déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lido déclare se désister de son action relative à la présente instance. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lido. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lido, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au secrétariat d'Etat chargé de la Mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORCA_22MA01001_20230908
Données disponibles
- Texte intégral