CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01027_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2104334 du 7 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B fait appel de l'ordonnance du 7 mars 2022 et demande la récusation de l'ensemble des membres de la cour administrative d'appel de Marseille. Par une ordonnance n° 22MA01027, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de M. B à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime, que le président de la 2ème chambre de la section du contentieux a rejetées par une ordonnance n° 463189 du 27 octobre 2022, et a réservé le surplus des conclusions de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Par un courrier du 20 février 2023, Me Puigrenier, avocat désigné le 27 janvier 2023 au titre de l'aide juridictionnelle a informé le président du bureau d'aide juridictionnelle qu'il renonçait à sa mission de défense des intérêts du requérant. Le greffe de la Cour a alors adressé à M. B, le 22 février 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, une lettre lui faisant part du retrait de son conseil et lui indiquant qu'à défaut pour la Cour d'être informée par lui dans le délai d'un mois qu'il aurait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille d'une demande de désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, sa requête serait rejetée comme irrecevable, faute d'être présentée par le ministère d'un avocat. Le délai étant expiré sans que M. B n'ait pris connaissance de cette lettre ni ne se soit manifesté, la requête de celui-ci, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à Me Sarah Puigrenier. Fait à Marseille, le 9 mai 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01027_20230509
TA455 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22MA01027_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel