CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01032_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200258 du 10 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A représenté par Me Antoine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " protection internationale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure d'éloignement et la fixation du pays méconnaissent l'article 3 de la convention européenne ; - il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires ; - il justifie aussi d'une vie privée et familiale. Par lettre du 8 avril 2022 le greffier en chef a demandé au conseil du requérant de lui indiquer dans un délai de huit jours si une demande d'aide juridictionnelle avait été effectuée. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, né en 1995, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'étendue du litige : 3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 10 mars 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. A reprend son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et fait valoir son incarcération dans une prison égyptienne et l'absence à un procès équitable. Mais ses dires et leur crédibilité ont été écartés de manière circonstanciée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2021. Si dans son appel, le requérant affirme, en produisant une copie d'une décision du parquet du tribunal de première instance du Nord de Banha, que sa mère et son frère ont été arrêtés le 24 février 2022 et placés en détention pour une durée de 15 jours d'emprisonnement pour avoir diffusé de fausses nouvelles dans le but d'insulter l'Etat égyptien à l'étranger, cette circonstance ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut être que rejeté. 5. En deuxième lieu, le moyen portant sur sa vie privée et familiale et la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 6. En troisième et dernier lieu, si le requérant prétend justifier de raisons humanitaires ou exceptionnelles qui devaient conduire à l'admettre au séjour, les conclusions dirigées contre " la décision portant refus de séjour " ont été rejetées comme irrecevables et ne sont pas contestées en cause d'appel. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01032_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01032_20221205
Données disponibles
- Texte intégral