CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01033_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2107809 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Carmier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de sa destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté : 2. S'agissant du moyen de légalité externe invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, tiré de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente, M. B reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels le premier juge y a répondu. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 7 de son jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter me territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 4. M. B soutient, pour la première fois devant la Cour, que la mesure d'éloignement litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors qu'il est dépendant aux opiacés et que son traitement, qui consiste en la prise d'un médicament de substitution, le Subuxone, ayant pour base active la buprénorphine n'est pas disponible en Géorgie, son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical établi par Mme C, psychiatre addictologue, attestant que M. B est régulièrement suivi dans le service psychiatrie générale et addictologie de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et qu'il est sous Subuxone, ainsi qu'un article issu du site internet de l'association P.I.S.T.E.S dans lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est fait aucune mention relative à la disponibilité en Géorgie des traitements de substitutions aux opiacés, M. B ne justifie pas, d'une part, des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui seraient induites par le défaut de prise en charge de son addiction, ni, d'autre part, ne pouvoir bénéficier effectivement du traitement substitutif afférent en Géorgie. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il est au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet à ce titre doit être écarté. 5. En second lieu, si M. B persiste à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en se prévalant de sa date d'entrée en France en 2017, sans toutefois en justifier, ainsi que des motifs allégués de son départ de Géorgie, il ne produit devant la Cour, pas plus qu'il ne l'a fait devant le premier juge, aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, hormis le certificat médical mentionné au point précédent, de nature à permettre de considérer qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise à cet égard. En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination : 6. M. B, qui soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant également valoir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme se prévalant des dispositions équivalentes, alors applicables, de l'article L. 721-4 de ce code. Toutefois, il convient d'écarter ces moyens qui avaient été précédemment invoqués devant le premier juge et à l'appui desquels, devant la Cour, le requérant reprend purement et simplement l'argumentation développée devant ce dernier, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 12 de son jugement, le requérant n'établissant pas en appel, pas plus qu'il ne l'a fait devant lui, la réalité des craintes qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 7 juillet 202ia
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01033_20220707
Données disponibles
- Texte intégral