CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01037_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 janvier 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200510 du 11 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 avril 2022, M. A, représenté par Me Carrez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation du jugement en date du 11 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 janvier 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Au soutien de sa requête, M. A a présenté, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité. 2. Aux termes du l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ". 3. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A au motif de sa tardiveté, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A soutient à ce titre que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié et qu'ainsi la notification, telle qu'elle a été effectuée, eu égard notamment à sa compréhension médiocre du français, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Toutefois, l'intéressé ayant été auditionné en langue française, dans le cadre d'une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour au cours de laquelle lui ont été notifiés ses droits à être assisté par un interprète et par un avocat, auxquels, en français, il a déclaré renoncer, et ayant signé le procès-verbal d'audition après l'avoir lui-même lu, sans mentionner qu'il ne pouvait comprendre le français écrit, les services de la préfecture pouvaient raisonnablement supposer que l'arrêté attaqué lui était ainsi notifié dans une langue qu'il comprenait. 5. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. La présente ordonnance confirmant l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. A, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le renvoi au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité qui ne porte pas sur les dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 10 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01037_20220610
Données disponibles
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