CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01039_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2103824 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 22MA01039 et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 20 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fernandez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, ainsi d'ailleurs que le tribunal l'a retenu à bon droit ; - ses parents sont tous deux décédés, elle n'a plus aucune attache en Géorgie, elle est séparée de son époux et vit désormais seule avec ses deux enfants qui sont scolarisés à Nice ; elle réside en France depuis près de cinq ans et bénéfice d'une promesse d'embauche ; eu égard à ces éléments, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée pour Mme B devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur la requête : 3. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an. 4. Comme les premiers juges l'ont exactement retenu par les motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel, l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes est suffisamment motivé. 5. C'est également à bon droit que le tribunal, après avoir justement relevé que l'erreur commise par le préfet en ce qui concerne les parents de la requérante n'avait exercé aucune influence sur les décisions contestées, a écarté les moyens tirés de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme B. Ces mêmes moyens, repris en appel sans élément ou précision supplémentaire par rapport à l'argumentation de première instance, doivent donc être écartés par adoption des motifs exposés aux points 5 à 10 du jugement attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 juin 2022. lt
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01039_20220616
Données disponibles
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