CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01043_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2105658 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Abassit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de Nice, 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à ces titres ; - il remplit les conditions posées par le point 2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité cap-verdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de ce que celui-ci aurait été pris au terme d'un détournement de procédure, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il convient de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 3. En deuxième lieu en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 8 de son jugement. En effet, si le requérant persiste à faire état devant la Cour, au soutien de ces moyens, de sa présence en France à compter de l'année 2015, qu'il n'établit toutefois pas, de l'exercice d'activités professionnelles sur le territoire national depuis 2016 ainsi que de la présence en France de sa jeune enfant, née en 2019 de son union avec Mme D C, compatriote avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en juin 2019 mais dont il s'est toutefois séparé en 2021, soit avant l'intervention de la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que, à supposer même que puisse être retenue une présence en France à compter de 2015, le requérant n'établit pas l'intensité et la régularité du seul lien dont il se prévaut en France, à savoir celui qu'il soutient entretenir avec sa fille, lesquelles ne sauraient se présumer par la seule circonstance qu'il a effectué deux versements d'une somme de 150 euros au cours des mois d'avril et mai 2021 alors que, par ailleurs, si l'attestation datée établit par son ancienne partenaire civile de solidarité, pour les besoins de la cause, pourrait permettre de caractériser une contribution financière pour l'entretien de son enfant, cette dernière n'est pas davantage de nature à témoigner de la réalité et l'intensité de la relation qu'entretiendrait M. B A avec sa fille. 4. Enfin, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors qu'il ne justifie pas, ainsi que le prévoit le point 2.2 de cette circulaire, qu'il invoque, de la production " d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ", ces formulaires ayant été désormais remplacés par le formulaire n° 15186*03. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 29 juillet 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01043_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel