CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01044_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2110884 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Tapiero, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 5°) d'enjoindre au préfet, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que le titre III du protocole annexé à cet accord et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, d'une part, il ressort du dossier de première instance que M. B n'a formulé devant le tribunal administratif aucun moyen à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens de légalité externe et interne invoqués en appel, tirés de son insuffisante motivation en tant qu'elle ne lui accorde pas un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français, de son illégalité par voie d'exception, de ce qu'elle aurait été prise au terme d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, qui ne sont pas d'ordre public, ne se rattachent à aucune cause juridique déjà soulevée en première instance et sont, par suite, irrecevables. 3. D'autre part, M. B n'a présenté en première instance aucun moyen de légalité externe à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il s'en infère qu'il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen n'étant pas d'ordre public et reposant sur une cause juridique dont il ne s'est pas prévalu en première instance. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. B s'est borné à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces dernières stipulations sont inopérants et doivent être écartés comme tels. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans erreur de droit, refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité en se fondant, notamment, sur le motif tiré de l'absence de lien réel entre les différents cursus entrepris par le requérant. 6. M. B produit pour la première fois devant la Cour les relevés de ses notes relatifs aux années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 au cours desquelles il a effectué, sans succès, deux premières années de licence d'administration économique et sociale (AES) ainsi que celui relatif à la première année de licence de langue étrangère appliquée (LEA) " anglais-arabe " à laquelle il s'est inscrit pour l'année universitaire 2020/2021, à l'issue de ses deux premiers ajournements. Il en ressort que M. B, d'une part, a obtenu, pour le premier semestre de l'année 2018/2019, une moyenne de 3,713/20 en ayant été au demeurant déclaré défaillant aux épreuves de rattrapage de ce semestre, et, pour le second trimestre, à l'issue de la session de rattrapage, une moyenne de 4,079/20. D'autre part, s'agissant de l'année universitaire 2019/2020, alors réinscrit en première année de licence AES, il ressort du relevé de notes y afférent que le requérant a obtenu, au premier semestre, une moyenne de 6,59/20 et, pour le second semestre, une moyenne de 11,458/20, constituée par seulement trois notes, compte tenu du contexte de crise sanitaire, de sorte que, à cet égard, M. B ne saurait pertinemment soutenir que son échec à l'issue de sa seconde première année de licence AES serait imputable à la pandémie de Covid-19. Il ne saurait davantage, au regard de ses relevés de notes, soutenir que son premier échec à l'issue de l'année 2018/2019 trouverait sa source dans sa mauvaise maitrise du français, compte tenu de la faible progression entre les notes qu'il a obtenues aux deux premiers semestres de l'année 2018/2019 et celles obtenues dans le cadre du premier semestre de l'année universitaire 2019/2020. Par ailleurs, en ce qui concerne l'année universitaire 2020/2021, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B a obtenu sa première année de licence LEA avec une moyenne générale de 11,807/20, cette circonstance, d'une part, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle cette réorientation en LEA était sans lien réel avec le premier cursus et ne saurait, d'autre part, à elle seule, permettre de considérer que le préfet, alors que le requérant justifiait de deux échecs répétés à la date de sa décision, aurait, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 7. Enfin, pour soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se borne à se prévaloir de la durée de son séjour et de ses études en France, ainsi que des liens d'attachement à sa famille qui l'héberge en France. Toutefois, d'une part, le requérant, entré en France le 31 août 2018, justifiait d'une durée de séjour relativement brève à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ne justifie pas de l'intensité des liens allégués avec Mme A, laquelle ne saurait se présumer par la seule circonstance invoquée selon laquelle il est hébergée par cette dernière. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille, qui a vécu jusqu'à ses 20 ans en Algérie, soit la majeure partie de sa vie, n'établit ni même n'allègue y être dépourvu d'attaches familiales, pas plus qu'il n'allègue ou n'établit l'impossibilité d'y poursuivre ses études supérieures. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour de M. B sur le territoire national ainsi qu'à la nature et l'intensité de ses liens avec la France, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés à ces derniers égards doivent, dès lors, être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 202ia
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
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- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01044_20220607
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