CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORCA_22MA01046_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes distinctes, l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler des avis de sommes à payer des 9 mars 2018, 27 mars 2019 et 28 février 2020 émis par la direction générale des finances publiques, trésorerie de l'Estérel, correspondant à une cotisation annuelle à l'association syndicale autorisée Les Roches Rouges. Par un jugement n° 1801947, 1901542, 2001092 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé les avis de sommes à payer émis par la direction générale des finances publiques et déchargé l'institution de gestion sociale des armées du paiement des sommes correspondantes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, l'association syndicale autorisée Les Roches Rouges, représentée par Me Fourmeaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801947, 1901542, 2001092 du 2 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'enjoindre à l'institution de gestion sociale des armées de s'acquitter des cotisations syndicales ; 3°) de mettre à la charge de l'institution de gestion sociale des armées la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, l'appartenance de l'établissement défense à l'association syndicale est le résultat du cahier des charges du domaine, de l'acte de vente aux armées, de la procédure d'adhésion conduite en 1997, du refus de le distraire du périmètre syndical suite à la décision prise en assemblée générale de décembre 2013 validée par le préfet ; - l'Etat a manifesté sa volonté de valider l'adhésion de l'établissement défense au syndicat des propriétaires sans qu'il soit nécessaire d'une décision explicite ; - l'appartenance de l'hôtel IGESA au périmètre de l'association syndicale, constitutive de son adhésion au syndicat des propriétaires, a été acceptée par les armées qui ont demandé en 2013 qu'il en soit distrait, et par le Préfet qui, dans le cadre de l'article 40 de décret de 2006, a validé le compte rendu de l'assemblée générale de décembre 2013 qui refusait cette distraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, l'institution de gestion sociale des armées, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale autorisée (ASA) Les Roches Rouges, chargée de la gestion du lotissement éponyme situé au lieu-dit d'Agay, sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, a mis à la charge de l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) des cotisations annuelles au titre des années 2018, 2019 et 2020, cette dernière gérant un hôtel appartenant au domaine privé de l'Etat, riverain du périmètre de l'association syndicale. Par trois actes des 9 mars 2018, 27 mars 2019 et 28 février 2020, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a émis, à la demande de l'ASA Les Roches Rouges, trois avis de sommes à payer en vue du versement, par l'IGESA, des sommes correspondantes. Par la présente requête, l'ASA Les Roches Rouges demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ces avis de sommes à payer et déchargé l'IGESA du paiement des sommes correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulon le 2 mars 2022, et auparavant le même tribunal par le jugement n° 1700912 du 23 juillet 2002, confirmé par un arrêt devenu définitif, rendu sous le n° 20MA03743 le 9 février 2022 par la cour administrative d'appel Marseille qui a également constaté que l'IGESA n'avait pas la qualité de propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti situé dans le périmètre syndical, il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 21 juin 1865, applicables en 1997, que l'adhésion, pour les biens de l'Etat, ne pouvait résulter que d'une décision explicite du ministre des finances. Dès lors en dépit de la circonstance que l'Etat s'est acquitté, dans un premier temps, de ses cotisations, et a assisté aux assemblées générales de l'ASA, la réalité de son adhésion à celle-ci n'est pas établie. 4. En outre, s'il résulte des dispositions du décret du 3 mai 2006 pris en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 abrogeant la loi du 21 juin 1865, que l'adhésion de l'Etat à une association syndicale résulte, à compter du 6 mai 2006, d'une décision du préfet, et s'il est par ailleurs constant que l'ASA Les Roches Rouges a mis ses statuts en conformité avec cette ordonnance en assemblée générale, le 6 août 2010, en annexant un état nominatif des propriétaires, parmi lesquels figurait l'IGESA, l'adhésion de l'Etat ne saurait pour autant résulter de la circonstance que, par arrêté du 10 novembre 2010, le préfet a approuvé cette modification, en application de l'article 40 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, ces dispositions ayant pour seul objet de fixer le régime juridique des actes de l'association syndicale et les modalités de la tutelle exercée par le préfet sur ces actes. 5. Il résulte de ce qui précède que l'IGESA n'a pas la qualité de propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti situé dans le périmètre syndical. Par suite, la requête de l'ASA Les Roches Rouges, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASA Les Roches Rouges une somme de 2 000 euros à verser à l'IGESA au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ASA Les Roches Rouges est rejetée. Article 2 : L'ASA Les Roches Rouges versera la somme de 2 000 euros à l'IGESA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée Les Roches Rouges et à l'institution de gestion sociale des armées. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 6 février 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORCA_22MA01046_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel