CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01049_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 mars 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2102775 du 31 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 sous le n° 22MA01049, M. B doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 31 août 2021. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 mai 2022 sous le n° 22MA01468, M. B, représenté par Me Rezki, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La " requête " et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 23 mai 2022 sous le n° 22MA01468 constituent en réalité les écritures de régularisation par une avocate de la requête présentée le 8 avril 2022 par M. B et enregistrée sous le n° 22MA01049. Ces écritures doivent dès lors être rayées du registre du greffe de la cour pour être reversées dans le dossier de la requête n° 22MA01049 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 3. En première instance, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 4. En appel, en premier lieu, M. B soutient qu'il a formé contre l'arrêté attaqué, dans le délai de recours de quarante-huit heures, un recours gracieux et un recours contentieux. Il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que ce délai de quarante-huit heures " [n'est] susceptible d'aucune prorogation ", notamment par l'exercice d'un recours administratif, ainsi que cela est d'ailleurs clairement précisé par la mention figurant dans les voies et délais de recours accompagnant l'arrêté attaqué, aux termes de laquelle " attention : le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". S'agissant du recours contentieux que le requérant a adressé au tribunal administratif par un envoi postal en recommandé, il ne pouvait être regardé comme formé qu'à la date de sa réception et de son enregistrement au greffe du tribunal, soit le 1er avril 2021, après l'expiration du délai de quarante-huit heures. 5. En deuxième lieu, M. B affirme qu'aussi bien l'arrêté attaqué que les voies et délais de recours qui y sont annexées font référence à des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 établissant notamment une nouvelle numérotation des articles de ce code qu'elles ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2021, postérieurement à la date d'édiction et de notification de l'arrêté attaqué. 6. En dernier lieu, M. B soutient que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées par l'arrêté attaqué feraient état d'un délai de recours de trente jours pour contester une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 de ce code. S'il est exact que le I de l'article L. 512-1 du code mentionne un tel délai de recours, il n'est expressément applicable qu'aux étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et disposent d'un délai de départ volontaire, ce qui n'était pas le cas du requérant. En revanche, le visa de cet article était pertinent en ce qu'il précise au II les règles applicables aux obligations de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, lesquelles règles comprennent le délai de recours de quarante-huit heures. 7. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22MA01468 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être reversées dans le dossier de la requête n° 22MA01049. Article 2 : La requête n° 22MA01049 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rezki. Fait à Marseille, le 7 juillet 2022, 22MA01468
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01049_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel