CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01068_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2200252 du 14 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A, représenté par Me Jaidane, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête pour tardiveté dès lors que les voies et délai de recours n'étaient pas opposables au requérant ; - le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit ; - le tribunal ne pouvait lui imposer de démontrer que l'absence d'interprète durant la notification de l'arrêté l'avait empêché de comprendre la mesure sans méconnaître l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreurs de faits ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 mars 1970, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En second lieu, la motivation du premier juge, qui a rappelé les dispositions applicables et a retenu l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit être adoptée. Au surplus, il convient d'ajouter que M. A ne conteste pas ne pas avoir eu l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature sur la fiche de notification demeure sans incidence sur la régularité de la notification. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et sans en tout état de cause méconnaître l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la magistrate, après avoir relevé que l'arrêté notifié le 26 octobre 2021 à 17 heures ne pouvait être contesté que dans le délai de quarante-huit heures, a considéré que la requête enregistrée le 17 janvier 2022 était tardive et pour ce motif irrecevable. Par suite, la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 août 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22MA01068_20220824
Données disponibles
- Texte intégral