CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01073_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2110859 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. D, représenté par Me Létienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 432-13 du même code, à défaut pour le préfet d'avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car sa situation justifie l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, si M. D soutient que l'arrêté en litige ne fait pas état de sa compagne et de l'évolution de son état de santé, il ne justifie pas avoir fait part de ces éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour alors qu'il s'était présenté comme demeurant chez Mme F E et qu'il se prévaut désormais d'une relation avec Mme B A. Pour le surplus de son argumentation à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. La circonstance que M. D ait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 27 mars 2007, ne saurait, en tout état de cause, établir, à supposer même que cet arrêté n'ait pas alors été exécuté, qu'il se maintient continûment sur le territoire français depuis cette date. Les nouveaux documents versés en appel par le requérant, dont aucun n'est antérieur à l'année 2018, ne sauraient davantage l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. 5. Par voie de conséquence, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 432-13 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie ni résider en France depuis plus de dix ans, ni ainsi remplir les conditions pour la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. D fait valoir qu'il n'a plus d'attache en Algérie suite au décès de ses parents, il ne démontre pas, toutefois, par les documents produits en appel et en première instance, avoir créé des liens personnels et familiaux d'une intensité particulière sur le territoire français. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il ne justifie ni la situation administrative de cette personne, ni la réalité et l'intensité de cette relation. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 8. En dernier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () " 9. La fixation à trente jours du délai laissé à l'étranger, pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui est imposée, résulte directement de l'application des dispositions précitées. Si M. D fait valoir que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai plus long, il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité un délai supérieur et ne donne aucune précision sur l'objet et la durée du délai dont il aurait souhaité disposer. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a fixé le délai de départ volontaire à trente jours. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Létienne. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 octobre 202
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01073_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel