CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01087_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2202430 du 6 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A, représenté par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -que sa demande était recevable ; -que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense ; -qu'il n'a pas eu connaissance exacte de la date de notification de l'arrêté en litige ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne ont été méconnus ; - une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né en 1972, demande l'annulation de l'ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée l'arrêté du 16 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en litige, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à M. A le 28 février 2022, lequel a d'ailleurs signé l'avis de réception du courrier. La circonstance que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense en première instance demeure sans incidence sur la régularité de la notification. Dans ces conditions et alors que le recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 mars 2022 soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à juste titre que par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée a rejeté pour tardiveté la requête de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 octobre 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01087_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel