CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01088_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200835 du 10 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B, représenté par Me Cepko, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le titre prévu par ces dispositions devait lui être délivré de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant suppression du délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - un délai de départ volontaire devait lui être accordé dès lors qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de liens sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 2 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B fait valoir qu'il est arrivé en France, à l'âge de 14 ans, et y réside continûment depuis 2012, il ne produit toutefois, en appel comme en première instance, aucune pièce au soutien de cette affirmation. Au titre de ses relations familiales, il se borne à se prévaloir de la présence d'un oncle, sans en justifier. S'il soutient avoir occupé un emploi en qualité de plagiste du 22 juin 2022 au 31 août 2022 et qu'il maîtrise la langue française, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Il a précisé, en outre, dans le procès-verbal d'interpellation du 25 janvier 2022, avoir fait l'objet d'une condamnation à quatre mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B ne peut, en outre, faire valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en ce qu'il devait se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, les conclusions dirigées, d'une part, contre la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire et, d'autre part, contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée, respectivement aux points 9 et 11 et 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cepko. Fait à Marseille, le 18 octobre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01088_20221018
Données disponibles
- Texte intégral