CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01095_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse C, de nationalité tunisienne et M. B C agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, Mme E C, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de regroupement familial au bénéfice de M. C. Par un jugement n° 2005430 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022 sous le n° 22MA01095 Mme A C et M. B C, représentés par Me Jaidane, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser leur demande de regroupement familial au profit de M. C dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de cet article ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ainsi que celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 22MA01726, Mme A C et M. B C, représentés par Me Jaidane, demandent à la Cour : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables et qu'il existe, en l'état de l'instruction, des moyens sérieux d'annulation. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, de nationalité tunisienne, demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2020 refusant d'admettre M. C au bénéfice du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des Cours () peuvent, par ordonnance : // () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens ; () / les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 22MA01095 : 4. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l'article L. 411-5, de l'article R. 411-4 et de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a perçu, sur la période de référence constituée des douze mois ayant précédé le dépôt de la demande, en application du 3° de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit du mois de novembre 2018 au mois d'octobre 2019, des ressources d'un montant moyen brut de 836 euros. Ces ressources sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance net brut majoré d'un dixième, la famille étant composée de cinq personnes. Si elle fait valoir que les ressources touchées au cours de la période de référence par son époux, lequel travaille en Tunisie, devraient être prises en compte, il n'est pas établi qu'il continuera à percevoir ces revenus une fois en France. En outre, la circonstance selon laquelle ce dernier bénéficie d'une promesse d'embauche en France ne suffit pas à établir qu'il percevra effectivement des revenus une fois qu'il y vivra. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article précédemment invoqués devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 10 du jugement. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C fait valoir qu'elle est mère de deux enfants mineurs de nationalité française, nés d'une précédente union ainsi que d'un troisième enfant né en 2019, de son union avec M. C, aucun élément ne permet ni de justifier de l'intensité des liens de M. C avec son enfant, ni d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux avant ou après le mariage. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant d'admettre M. C au bénéfice du regroupement familial, le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C et M. B C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA01726 : 10. Par la présente ordonnance la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2005430 du 22 février 2022. La demande de sursis à exécution de ce même jugement enregistrée sous le n° 22MA01726, et donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01726 à fin de sursis à exécution du jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22MA01726 est rejeté. Article 3 : La requête n° 22MA01095 de M. et Mme C est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C et à Me Jaidane. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 octobre 2022, 22MA01726
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CAA1312 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01095_20221012
TA954 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01095_20221012
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