CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01104_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2100224 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 16 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, né en février 1985, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 2020 refusant l'octroi d'un titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne le titre de séjour : 3. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment invoqués devant les juges de premier instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 4. En deuxième lieu, M. B considère que sa situation familiale et professionnelle caractérise des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Cependant, s'il fait valoir la présence de son épouse en France, celle-ci ne dispose d'aucun titre de séjour lui permettant de résider régulièrement. Les enfants du requérant, âgés respectivement de neuf ans et six ans à la date de la décision en litige, ont également vocation à suivre leurs parents et, du reste, ladite décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Par ailleurs, la promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée en qualité d'électricien est postérieure à l'arrêté en litige et n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier d'une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que le requérant soit menacé en Russie est inopérante à l'encontre de la décision contestée qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant fait valoir la présence de ses enfants, âgés respectivement de neuf et six ans à la date de la décision en litige. S'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont scolarisés en France, il n'est pas démontré en tout état de cause qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait éduquer ses enfants en Russie, il n'apporte en tout état de cause aucun élément concret au soutien de cette affirmation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il ressort des termes de la décision du 3 décembre 2020 que le préfet des Alpes-Maritimes a seulement rejeté la demande de titre de séjour au requérant et n'a pas assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. La demande de M. B tendant à l'annulation d'une décision inexistante est par suite irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 août 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22MA01104_20220830
Données disponibles
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