CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01114_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B A demande à la Cour d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles institue en son I la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques. Lorsqu'elle porte la mention " stationnement pour personnes handicapées ", cette carte est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. En vertu du second alinéa du V bis du même article, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 241-3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. " 4. Mme A conteste la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Cette requête relève, en principe, de la compétence de la juridiction de premier ressort de droit commun, soit le tribunal administratif de Marseille. 5. Toutefois, le courrier en date du 8 février 2022, posté par la maison des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, mentionne que la décision du même jour du président du conseil départemental refusant à Mme A l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, faire l'objet d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Mme A conteste le refus du 8 février 2022 directement devant la juridiction administrative sans avoir satisfait à l'obligation, prévue par les dispositions citées au point 3, de former préalablement un recours administratif devant le président du conseil départemental. Sa requête n'est dès lors pas recevable. 6. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Marseille mais de la rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 octobre 202jpl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01114_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA