CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01130_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200162 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Febbraro, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré qu'il avait fixé l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français alors qu'ils ont relevé que son épouse était en situation régulière sur le territoire et que ses filles étaient de nationalité française ; - M. A fait état de circonstances exceptionnelles qui justifient qu'il soit admis au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne saurait être considéré comme constituant une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public ; - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bosnienne, relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). 3. Si M. A soutient devant la Cour que des circonstances exceptionnelles justifieraient qu'il soit admis au séjour au titre de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces circonstances, et il n'avait pas non plus produit de pièces devant le tribunal administratif. Son moyen n'étant, par suite, assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté. 4. M. A soutient à nouveau en appel que la décision portant refus de son admission au séjour méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée familiale dès lors que son épouse est titulaire d'une carte de résident français et que ses filles majeures sont de nationalité française. Toutefois, alors qu'il déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2015, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il résiderait de façon habituelle sur le territoire depuis cette date, ni qu'il entretiendrait des liens stables et anciens avec les membres de sa famille, ou qu'il justifierait d'une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4, la décision de refus d'admission au séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, la présente instance n'ayant au demeurant pas donné lieu à dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 août 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01130_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORCA_22MA01130_20220816
Données disponibles
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