CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01133_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2110981 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 22MA01133, M. A, représenté par Me Giblert, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Gilbert, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de sa durée de présence en France et concernant la qualité de la relation avec sa compagne ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 22MA01134, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Gilbert, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il convient de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et demande qu'il soit sursis à son exécution. Sur la requête tendant à l'annulation du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. A au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, en rappelant le parcours de l'intéressé en France, constatant que les documents qu'il a produits ne témoignent pas de la réalité et de l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne et en considérant qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A déclare être entré en France le 15 janvier 2016, il n'en justifie pas et reconnait lui-même, en tout état de cause, qu'avant d'emménager avec sa compagne, il n'avait pas développé des liens importants avec la France. En outre, si sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2019, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, leur communauté de vie, qui peut être retenue à compter de l'année 2019, était relativement récente à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, les pièces versées au dossier, constituées d'attestations de paiement de la CAF, de quelques quittances de loyer, de quelques ordonnances médicales, de factures d'énergie, de facture de consommation courante, de justificatifs relatifs à sa demande d'admission à l'aide médicale d'état, de contrats à durée déterminée non signés et de bulletins de salaire qui concernent son épouse et de cartes d'adhérent à l'association APPI ne justifient pas de l'existence d'autres liens personnels ou familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. A a passé la majeure durée sa vie dans son pays d'origine, et eu égard, notamment, à ses conditions de séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 6. En dernier lieu, en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'appui duquel M. A reproduit l'argumentation soumise aux premiers juges, il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué : 8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 9. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 22MA01133. En conséquence, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 22MA01134 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 janvier 2022 sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 janvier 2022 de la requête n° 22MA01134. Article 2 : La requête n° 22MA01133 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA01134 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 2022, 22MA01134
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 octobre 2022
DTA_2110981_20221013CAA137 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01133_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01133_20221207
Données disponibles
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