CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01143_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108213 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A, représenté par Me Rappa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car il vit sur le territoire français depuis l'année 2009 et exerce une activité professionnelle depuis le mois de février 2020 ; - son dossier satisfaisait pleinement les critères de régularisation posés par la circulaire Valls ; - l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ne lie pas le préfet qui peut parfaitement dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation examiner l'ensemble du dossier et l'admettre exceptionnellement au séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). Sur la décision de refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, le préfet, qui a notamment indiqué dans la décision contestée que M. A n'établissait pas s'être maintenu sur le territoire français depuis l'année 2009, qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application de son pouvoir général de régularisation, ne s'est pas cru lié par l'avis émis par la DIRECCTE et a ainsi exercé son pouvoir d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de 10 ans () ". 6. M. A, qui déclare être entré en France le 30 juillet 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, les documents qu'il verse au dossier sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, pour les années 2011 à 2014, l'intéressé produit quelques ordonnances médicales et relevés de passage aux urgences, un courrier de l'assurance maladie indiquant que ses droits à l'aide médicale d'Etat arrivaient à échéance le 26 août 2013, ainsi qu'une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat pour l'année 2014. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la violation de ces stipulations devrait être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2009. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence en France d'aucune attache personnelle ou familiale, et ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. A travaille en qualité d'étancheur depuis le 17 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui a d'ailleurs fait l'objet le 17 décembre 2018 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision en litige. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour ces mêmes motifs, il n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient remplir les critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'il vit de façon habituelle sur le territoire français depuis au moins cinq années et qu'il a une ancienneté de travail de huit mois, les documents qu'il produit ne permettent en tout état de cause pas d'établir la réalité de ces affirmations, les pièces produites pour les années 2016 et 2017, à savoir cinq pièces de nature médicale, une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que deux avis d'imposition d'un montant de 0 euros étant insuffisamment probantes et diversifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus d'admission au séjour n'est pas illégale. M. A n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rappa. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 août 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORCA_22MA01143_20220816
Données disponibles
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