CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01158_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109014 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - elle vit depuis en France depuis 2015 ce dont témoignent mes pièces produites ; - elle est intégrée professionnellement ; - elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, est divorcée et sans enfants et ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée en France. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. La durée de présence en France ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit au séjour, ni à justifier qu'une atteinte disproportionnée soit portée, par une décision refusant l'accès au séjour, à un étranger en situation irrégulière. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, par des motifs qu'il convient d'adopter, à défaut de toute argumentation ou pièce nouvelle, les dispositions sus-évoquées n'ont pas été méconnues par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, opposés par le préfet des Bouches-du-Rhône à Mme B, laquelle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans dans son pays d'origine, avant de rejoindre la France dans des conditions indéterminées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Khun-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01158_20220901
Données disponibles
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