CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01159_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2105845 du 30 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet à lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kuhn-Massot, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à sa situation familiale et à son insertion socio-professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 26 juin 1972, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement de cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français courant 2015. Néanmoins, les pièces produites au dossier constituées principalement de documents médicaux, de bail d'habitation, de taxe d'habitation et d'avis d'imposition pour les années 2016 à 2020 ne permettent pas de démontrer sa présence continue et habituelle sur le territoire français. En outre, si le requérant persiste à soutenir en appel qu'il est inséré professionnellement sur le territoire français, la production de deux promesses d'embauche datant du 15 mars 2018 et du 1er juin 2018 ainsi que la circonstance qu'il exerce une profession en qualité d'auto-entrepreneur depuis à peine un an ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une insertion professionnelle notable. Par ailleurs, M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants qui sont tous scolarisés en France. Toutefois, d'une part, son épouse, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français et, d'autre part, s'il persiste à soutenir en appel que ses enfants sont scolarisés en France et produit une attestation du directeur de l'école Saint Louis Consolat certifiant que trois de ses enfants sont investis dans leur scolarité, il n'établit pas qu'ils ne pourront poursuivre une scolarité normale en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches en Algérie, pays dont son épouse est également originaire, ni qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, comme l'a jugé à bon droit la magistrate désignée du tribunal administratif, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit a point 4, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine du requérant et les enfants peuvent y poursuivre une scolarité normale. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ni ces derniers de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants a été écarté à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration du délai, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte de ces dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que M. B est entré récemment sur le territoire français, y est venu et y séjourne avec son épouse de manière irrégulière et ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 août 2018. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. 10. En dernier lieu, eu égard aux motifs indiqués aux points 4 et 6 du présent jugement, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01159_20220607
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