CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01175_20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'Hamed A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201498 du 23 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. A représenté par Me Bouyadou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 5 juillet 1983, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement de cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A persiste à soutenir en appel qu'il est entré en France le 5 février 2010, qu'il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée en qualité de peintre et que sa mère ainsi que ses sœurs sont présentes sur le territoire français, de sorte que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, comme l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, M. A ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01175_20220613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01175_20220613
Données disponibles
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