CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01182_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2111092 du 31 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kuhn-Massot, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, né le 3 avril 1974, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement de cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétences, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dans le cadre de l'effet dévolutif d'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et l'erreur de fait qu'aurait commises la magistrate désignée pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ai regard des motifs d refus, se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A serait entré en France le 7 juin 2011 et il persiste à soutenir qu'il y réside continuellement depuis. Toutefois, les pièces produites au dossier constituées principalement de cartes individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour les années allant de 2015 à 2017, et d'un avis d'imposition pour l'année 2019 mentionnant un revenu nul, ne sont pas de nature à démontrer sa présence continue et habituelle sur le territoire français. En outre, la seule circonstance qu'il soit en possession d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier pour la SARL Société Construction Rénovation Provence à compter du 1er octobre 2018 n'est pas de nature à établir l'existence d'une insertion socio-professionnelle notable. Par ailleurs, M. A soutient qu'il a été rejoint en France le 1er septembre 2013 par son épouse et leurs deux enfants nés en 2009 et 2010, et que, par la suite, sont nés de cette union deux autres enfants nés en 2015 et en 2018. Mais, il a fait l'objet, après des demandes d'asile qui ont été rejetées, de décisions d'obligation de quitter le territoire les 5 juin 2012 et 7 août 2017 qu'il ne démontre pas avoir exécutées. En outre, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays, la Turquie, dont il a la nationalité, la scolarité de ses enfants pouvant s'y poursuivre, et il ne démontre pas plus qu'en première instance y être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01182_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel