CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01185_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2105241 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1994 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de New-York. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 29 avril 1981, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement de cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, d'une part, Mme B soutient à nouveau que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées pour en contester la légalité, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. D'autre part, en se bornant à évoquer la convention de New-York, elle ne met pas la juridiction d'appel en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors au demeurant que rien ne fait obstacle au retour en Algérie avec leur mère de ses enfants. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Mme B soutient être entrée en France où réside son frère, de nationalité française, et y vivre depuis avec ses deux enfants. Si la requérante persiste à se prévaloir de son intégration ainsi que de celle de ses enfants, les diverses attestations produites ne sont pas suffisamment nombreuses et circonstanciées pour l'établir. En outre, si elle persiste à se prévaloir de sa présence continue en France depuis 2015, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à établir qu'elle ait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors même qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que ses deux filles, nées en 2006 et en 2015 à Marseille, sont scolarisées en France et si elle produit des certificats de scolarité ainsi que des attestations de professeurs témoignant du sérieux et de l'assiduité de ses enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Enfin, elle ne justifie pas d'une véritable insertion socio-professionnelle notable sur le territoire où elle s'est maintenue depuis 2015 et jusqu'au 27 octobre 2020, date de sa demande, en situation irrégulière. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01185_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel