CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01191_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106510 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la progression de son cursus universitaire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité gabonaise, née le 30 mars 1998, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2021, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A soutient en appel qu'elle réside continuellement sur le territoire français depuis le 25 août 2016, qu'elle y effectue ses études et qu'elle y est insérée socio-professionnellement dès lors qu'elle a exercé une activité professionnelle tout au long de son parcours universitaire afin de financer ses études et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche de l'hôtel Ibis afin d'y travailler en qualité de réceptionniste polyvalente. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. En outre, si la requérante soutient pour la première fois en appel qu'elle est en concubinage avec un ressortissant camerounais en situation régulière sur le territoire français et qu'elle s'est pacsée avec ce dernier le 28 avril 2021, cette circonstance, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale en prenant une décision de refus de séjour au regard des objectifs poursuivis. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, à l'appui duquel la requérante reprend l'argumentation qu'elle leur a soumise, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 et 3 de son jugement, au regard de l'absence de sérieux des études, dès lors en particulier, que Mme A ne fait état devant la Cour d'aucun élément sur sa situation distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, signé A. BADIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01191_20220627
Données disponibles
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