CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01196_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107190 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2021; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir où à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de six mois assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre être présent en France depuis 2014 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité philippine né le 24 août 1994, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2021 refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 2. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, déjà développés en première instance dans les mêmes termes, doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. En particulier, il convient de relever que M. A, qui déclare être entré en France en janvier 2014 et s'y être continuellement maintenu depuis et qui n'a déposé une demande de titre de séjour que le 29 septembre 2020, n'apporte pas d'éléments justificatifs suffisants, comme relevé par le tribunal, pour la période allant de 2014 à 2016. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Le moyen portant sur l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement développé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté compte tenu de ce qui vient d'être jugé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Decaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01196_20220627
Données disponibles
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