CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01197_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2106629 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Parravicini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur certaines pièces ; - les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne sont méconnus ; - une erreur d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises sur sa situation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1983, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué, qui, par ailleurs, est en tout état de cause suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Comme en première instance, M. B fait valoir sa parfaite insertion dans la société française. Cependant, il ressort du dossier que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France le 15 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire après la date de son expiration et donc s'est trouvé en situation irrégulière. Il est marié à une compatriote dont il n'est pas contesté qu'elle se trouve également en situation irrégulière et qui a donné naissance à leur troisième enfant le 12 juin 2021. Par ailleurs, il n'est pas établi que ses deux premiers enfants, nés au Maroc et scolarisés en France ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, la présence en France de ses sœurs n'est pas de nature à lui ouvrir un droit automatique au séjour. Si M. B produit de nombreuses attestations témoignant en particulier de son sérieux et de sa participation à titre de bénévole durant le confinement, il demeure que son entrée en France est récente et qu'il ne s'est rapproché des services de la préfecture que le 23 juin 2020 lors du dépôt de sa demande de séjour pour " vie privée et familiale " ou à titre de salarié. Dans ces conditions, en dépit d'une promesse d'embauche datée du 15 juin 2020 et de la production de quelques bulletins de salaire (CESU) postérieurs à l'arrêté attaqué et comme décidé à juste titre par le tribunal, le requérant ne peut valablement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne. Il n'est pas davantage établi une erreur d'appréciation ou une erreur manifeste d'appréciation, ni que M. B remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour mention " salarié ". En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères de régularisation figurant dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 s'appliquent à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 juin 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01197_20220608
TA3317 mai 2023
DTA_2106629_20230517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01197_20220608
Données disponibles
- Texte intégral