CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01208_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200038 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Albertini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté ne dispose pas d'une délégation de signature ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de destination n'est pas motivée ; - la mesure d'éloignement méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne ; - le dispositif d'aide au retour ne lui a pas été notifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1976, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens portant sur la délégation de signature, l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral, le défaut d'examen de sa situation, la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne et de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient, en outre, de préciser que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine, et celle qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. 4. En deuxième lieu, le requérant indique qu'il a été placé sous le régime de l'assignation à résidence et aurait dû bénéficier du dispositif d'aide au retour. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". En l'espèce et en tout état de cause, M. A n'a pas contesté devant le tribunal la mesure d'assignation à résidence. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 8 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01208_20220608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01208_20220608
Données disponibles
- Texte intégral