CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01209_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2106946 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Decaux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant un récépissé portant autorisation de travail ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : 1) La légalité du jugement est contestable sur l'effectivité de sa présence sur le territoire français ; 2) sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour par le préfet ; - il justifie d'une présence effective et continue depuis 10 ans ; - elle méconnaît les articles 7 quarter et 11 de l'accord franco-tunisien ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3) Sur la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne, née en 1989, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Aussi, à supposer même que M. B entend contester la légalité du jugement dans son appréciation sur la continuité de son séjour, cette critique ne peut utilement être relevée pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. L'ensemble des moyens précités, précédemment invoqués dans les mêmes termes, doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, M. B n'apportant pas d'élément distinct permettant de remettre en cause leur bien-fondé. En particulier, M. B, qui a déclaré être entré en France le 15 février 2010 sans l'établir et qui n'a d'ailleurs saisi les services de la préfecture que le 23 octobre 2020, ne produit jusqu'en 2018 que des pièces insuffisamment diversifiées pour démontrer une présence effective et continue depuis 2010. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 5. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne doivent être également écartés par adoption des motifs du tribunal. Le requérant ne fournit pas davantage au soutien de son appel d'élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation des premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Decaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01209_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel